Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. CH 44
Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.
Les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés qu'en des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit.